Code électoral - Article R93-1
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Article R93-1
Les commissions prévues à l'article L. 85-1 sont instituées par arrêté préfectoral et installées quatre jours au moins avant la date du premier tour de scrutin.
L'arrêté fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale.
Il est notifié aux maires intéressés.
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Décret n°82-498 du 11 juin 1982 - art. 11 (V)
Décret n°83-17 du 13 janvier 1983 - art. 11 (V)
Décret n°85-904 du 27 août 1985 - art. 1 (Ab)
Décret n°2009-249 du 4 mars 2009 - art. 2 (V)
Décret n°2009-1434 du 20 novembre 2009 - art. 3 (V)
Décret n°2009-1434 du 20 novembre 2009 - art. 3, v. init.
Décret n°2009-1435 du 20 novembre 2009 - art. 3 (V)
Décret n°2009-1435 du 20 novembre 2009 - art. 3, v. init.
Décret n°83-17 du 13 janvier 1983 - art. 11 (V)
Décret n°85-904 du 27 août 1985 - art. 1 (Ab)
Décret n°2009-249 du 4 mars 2009 - art. 2 (V)
Décret n°2009-1434 du 20 novembre 2009 - art. 3 (V)
Décret n°2009-1434 du 20 novembre 2009 - art. 3, v. init.
Décret n°2009-1435 du 20 novembre 2009 - art. 3 (V)
Décret n°2009-1435 du 20 novembre 2009 - art. 3, v. init.
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