Code électoral - Article R45
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Article R45
- Modifié par Décret 67-1 1967-01-01 art. 4 JORF 3 janvier 1967
- Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département.
Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune.
Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer à l'ouverture et à la clôture du scrutin, ni pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.
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Codifié par:
Décret n°2008-598
du 23 juin 2008 - art. 6 (V)
Décret n°2008-598 du 23 juin 2008 - art. 6, v. init.
CODE DES COMMUNES. - art. R*125-6 (Ab)
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. D112-10 (V)
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. R125-10 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. D2113-7 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. R1112-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2142-8 (Ab)
Code électoral - art. R176-1 (V)
Décret n°2008-598 du 23 juin 2008 - art. 6, v. init.
CODE DES COMMUNES. - art. R*125-6 (Ab)
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. D112-10 (V)
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. R125-10 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. D2113-7 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. R1112-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2142-8 (Ab)
Code électoral - art. R176-1 (V)
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