Code électoral - Article R28
Chemin :
Article R28
Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en application de l'article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :
- cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;
- dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.
Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d'une déclaration, les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.
Dans les autres cas, les demandes sont déposées en mairie au plus tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin à midi et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes à la mairie.
Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Cité par:
Décret n°64-231 du 14 mars 1964 - art. 13 (Ab)
Décret n°79-160 du 28 février 1979 - art. 6 (Ab)
Décret n°79-160 du 28 février 1979 - art. 6 (M)
Décret n°82-498 du 11 juin 1982 - art. 5 (V)
Décret n°83-17 du 13 janvier 1983 - art. 5 (V)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 13 (Ab)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 13 (M)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 13 (M)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 6 (Ab)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 6 (M)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 6 (M)
Décret n°92-772 du 6 août 1992 - art. 4 (V)
Décret n°2000-667 du 18 juillet 2000 - art. 4 (V)
Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 16 (V)
Loi n°2003-486 du 10 juin 2003 - art. 4 (V)
Décret n°2005-238 du 17 mars 2005 - art. 4 (V)
Décret n°2009-249 du 4 mars 2009 - art. 2 (V)
Décret n°2009-1434 du 20 novembre 2009 - art. 3 (V)
Décret n°2009-1434 du 20 novembre 2009 - art. 3, v. init.
Décret n°2009-1435 du 20 novembre 2009 - art. 3 (V)
Décret n°2009-1435 du 20 novembre 2009 - art. 3, v. init.
Code électoral - art. R184 (V)
Code électoral - art. R233 (VD)
Code électoral - art. R255 (V)
Code électoral - art. R352 (V)
Décret n°79-160 du 28 février 1979 - art. 6 (Ab)
Décret n°79-160 du 28 février 1979 - art. 6 (M)
Décret n°82-498 du 11 juin 1982 - art. 5 (V)
Décret n°83-17 du 13 janvier 1983 - art. 5 (V)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 13 (Ab)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 13 (M)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 13 (M)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 6 (Ab)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 6 (M)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 6 (M)
Décret n°92-772 du 6 août 1992 - art. 4 (V)
Décret n°2000-667 du 18 juillet 2000 - art. 4 (V)
Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 16 (V)
Loi n°2003-486 du 10 juin 2003 - art. 4 (V)
Décret n°2005-238 du 17 mars 2005 - art. 4 (V)
Décret n°2009-249 du 4 mars 2009 - art. 2 (V)
Décret n°2009-1434 du 20 novembre 2009 - art. 3 (V)
Décret n°2009-1434 du 20 novembre 2009 - art. 3, v. init.
Décret n°2009-1435 du 20 novembre 2009 - art. 3 (V)
Décret n°2009-1435 du 20 novembre 2009 - art. 3, v. init.
Code électoral - art. R184 (V)
Code électoral - art. R233 (VD)
Code électoral - art. R255 (V)
Code électoral - art. R352 (V)
Codifié par:
