Code électoral - Article L334
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Article L334
- Modifié par Loi 69-419 1969-05-10 art. 20 JORF 11 mai 1969
En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, il sera procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois à compter de la vacance.
Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement du conseil général, il n'est pas pourvu aux vacances.
