Code électoral - Article L294
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Article L294
Dans les départements où sont élus trois sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
Nul n'est élu sénateur au premier tour du scrutin s'il n'a réuni :
1° la majorité absolue des suffrages exprimés ;
2° un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.
Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
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