Code électoral - Article L194
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Article L194
- Modifié par Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 4
Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département.
Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne peut dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé.
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Loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 - art. 13 (Ab)
Loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 - art. 13 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L4432-4 (Ab)
Code électoral - art. L210-1 (V)
Code électoral - art. L210-1 (V)
Code électoral - art. L210-1 (V)
Code électoral - art. L210-1 (V)
Loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 - art. 13 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L4432-4 (Ab)
Code électoral - art. L210-1 (V)
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