Code du domaine de l'Etat - Article R72
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Article R72
- Modifié par Décret 70-1160 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970
- Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Le taux des redevances est fixé par le directeur des services fiscaux après avis du directeur départemental de l'équipement.
En ce qui concerne les locaux destinés à l'habitation, dans la limite de maxima de valeurs locatives fixés par un arrêté pris dans la forme prévue à l'article R. 71.
En ce qui concerne les locaux à usage professionnel, industriel, commercial ou agricole, d'après les circonstances de lieu.
Conformément à l'article 15-1 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs, la redevance peut être portée à un taux calculé d'après la valeur du service rendu lorsque l'occupant propriétaire de son logement sinistré dispose de la faculté de s'installer à nouveau dans ledit logement reconstruit, ou lorsqu'il a été offert à l'occupant un logement correspondant à ses besoins et à ses ressources.
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