Code du domaine de l'Etat - Article L54
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Article L54
Les immeubles à usage de bureaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 2 peuvent être aliénés alors qu'ils continuent à être utilisés par les services de l'Etat ou d'un établissement public. Dans ce cas, l'acte d'aliénation comporte des clauses permettant de préserver la continuité du service public.
Lorsqu'un établissement public, autre qu'un établissement public à caractère industriel et commercial, envisage de procéder à la cession d'un tel immeuble, qui continue à être utilisé par ses services, il doit recueillir l'accord préalable du ministre chargé du budget et du ministre de tutelle.
Les immeubles du domaine privé de l'Etat, lorsque leur aliénation est décidée, sont aliénés par le service des domaines qui en recouvre le prix.
NOTA:
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'article L54 du code du domaine de l'Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception des mots " du ministre chargé du budget et du ministre de tutelle " et de son dernier alinéa qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.
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Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 73 (M)
Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 73 (M)
Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 73 (M)
Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 73 (M)
Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 73 (V)
Décret n°91-796 du 20 août 1991 - art. 9 (Ab)
Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 58 (V)
Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 8 (V)
Code du domaine de l'Etat - art. L61 (Ab)
Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 73 (M)
Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 73 (M)
Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 73 (M)
Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 73 (V)
Décret n°91-796 du 20 août 1991 - art. 9 (Ab)
Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 58 (V)
Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 8 (V)
Code du domaine de l'Etat - art. L61 (Ab)
Codifié par:
Décret 62-298 1962-03-14
Nouveaux textes:
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R3211-1 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R3211-31 (V)
Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L3211-13 (V)
Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L3211-2 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R3211-31 (V)
Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L3211-13 (V)
Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L3211-2 (V)
