Code du domaine de l'Etat - Article L14
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Article L14
La restitution des dons et legs ci-dessus visés pourra être décidée par arrêté interministériel. Les fonds et les titres seront versés à la caisse des dépôts et consignations. Les biens meubles et immeubles pourront, s'ils n'ont pas été repris par le donateur, le testateur ou leurs ayants droit à l'expiration d'un délai qui sera fixé par le décret en Conseil d'Etat visé à l'article L. 21, être aliénés, le produit de l'aliénation étant versé à la Caisse des dépôts et consignations.
NOTA:
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'article L14 du code du domaine de l'Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception des mots " par arrêté interministériel " qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.
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Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 8 (V)
Code du domaine de l'Etat - art. L18 (Ab)
Code du domaine de l'Etat - art. R25 (M)
Code du domaine de l'Etat - art. R26 (Ab)
Code du domaine de l'Etat - art. R30 (Ab)
Code du domaine de l'Etat - art. R30 (M)
Code du domaine de l'Etat - art. R32 (Ab)
Code du domaine de l'Etat - art. R32 (M)
Code du domaine de l'Etat - art. R35 (Ab)
Code du domaine de l'Etat et des collectivités pub - art. L122-2 (Ab)
Code du domaine de l'Etat - art. L18 (Ab)
Code du domaine de l'Etat - art. R25 (M)
Code du domaine de l'Etat - art. R26 (Ab)
Code du domaine de l'Etat - art. R30 (Ab)
Code du domaine de l'Etat - art. R30 (M)
Code du domaine de l'Etat - art. R32 (Ab)
Code du domaine de l'Etat - art. R32 (M)
Code du domaine de l'Etat - art. R35 (Ab)
Code du domaine de l'Etat et des collectivités pub - art. L122-2 (Ab)
Codifié par:
Décret 62-298 1962-03-14
Nouveaux textes:
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2222-23 (V)
Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2222-14 (V)
Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2222-15 (V)
Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2222-14 (V)
Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2222-15 (V)
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