Code des communes - Article R*352-51
Chemin :
Article R*352-51
- Modifié par Décret n°95-384 du 12 avril 1995 - art. 24
- Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72
Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers :
1. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire ;
2. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ;
3. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou de marin-pompier du bataillon des marins-pompiers de Marseille ;
4. Les services accomplis au titre du service national actif ;
5. Les services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre.
