Code des communes - Article R*151-2
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Article R*151-2
- Modifié par Décret n°95-790 du 16 juin 1995 - art. 2
- Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Pour l'application de l'article L. 28 du code électoral, la liste des électeurs de la section est tenue en mairie et en préfecture à la disposition des personnes intéressées.
