Code des communes - Article L252-2

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Article L252-2

Les recettes du budget du district comprennent :

1° Les ressources énumérées aux 1. à 5. de l'article L. 251-3 ;

2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

3° (abrogé).

4° La contribution des communes intéressées, pour le fonctionnement de services assurés à la demande de ces dernières ;

5° Le produit des emprunts.


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