Code des communes - Article L231-8

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Article L231-8
Les recettes fiscales de la section d'investissement [*définition*] comprennent :

1° Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ;

2° Le montant de la participation des constructeurs en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol, prévue à l'article L. 332-1 du code de l'urbanisme ;

3° Le montant de la participation des lotisseurs, prévue à l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme ;

4° Le montant des participations et remboursements ou redevances pour raccordement à l'égout prévus aux articles L. 34, L. 35,

L. 35-3, L. 35-4, L. 35-5 et L. 35-8 du code de la santé publique.


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