Code des communes - Article L153-2
Chemin :
Article L153-2
Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la fusion devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal [*date*].
Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil.
Toutefois, dans les communes ayant 30.000 habitants au plus, le maire délégué est choisi par les conseillers élus dans la section correspondante.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 66 (Ab)
Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 66 (M)
Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 66 (M)
Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 66 (M)
Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 66 (M)
Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 9 (V)
Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 66 (M)
Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 66 (M)
Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 66 (M)
Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 66 (M)
Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 9 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
