Code des communes - Article L153-2

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Article L153-2

Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la fusion devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal [*date*].

Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil.

Toutefois, dans les communes ayant 30.000 habitants au plus, le maire délégué est choisi par les conseillers élus dans la section correspondante.


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