Code des communes - Article L151-8

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Article L151-8

La commission syndicale ne siège que pendant la durée nécessaire à l'accomplissement de l'objet pour lequel elle est désignée.

Cette durée est fixée par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] qui peut la prolonger si la nécessité s'en fait sentir.

La commission choisit dans son sein son président.


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