Code des communes - Article L151-8
Chemin :
Article L151-8
La commission syndicale ne siège que pendant la durée nécessaire à l'accomplissement de l'objet pour lequel elle est désignée.
Cette durée est fixée par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] qui peut la prolonger si la nécessité s'en fait sentir.
La commission choisit dans son sein son président.
