Code des communes - Article L151-6
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Article L151-6
Le représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] convoque les électeurs et propriétaires intéressés pour désigner une commission syndicale soit lorsqu'un tiers des habitants ou propriétaires de la section [**]proportion[**] lui adresse à cette fin une demande motivée fondée sur l'application des articles L. 151-9 à L. 151-14 [*attributions de la commission destinées à la défense des intérêts de la section*], soit d'office lorsque les mêmes articles imposent cette réunion indépendamment de la demande des habitants ou propriétaires, ou la laissent à l'appréciation du le représentant de l'Etat dans le département.
Dans le premier cas, cette convocation a lieu dans le délai d'un mois à partir de la demande.
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