Code des communes - Article L131-4-1
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Article L131-4-1
Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.
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Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 56-1 (Ab)
Loi n°91-2 du 3 janvier 1991 - art. 2 (Ab)
Décret n°92-258 du 20 mars 1992 - art. 2 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L131-14-1 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L131-14-1 (M)
Code de la route - art. R278 (Ab)
Code de la route - art. R278 (M)
Code de la route - art. R278 (M)
Code de la route - art. R278 (M)
Code de la route - art. R278 (M)
Code de la route - art. R278 (M)
Code de la route - art. R278 (M)
Code de la route - art. R285 (M)
Code de la route. - art. R441-5 (V)
Code de la route. - art. R442-6 (V)
Loi n°91-2 du 3 janvier 1991 - art. 2 (Ab)
Décret n°92-258 du 20 mars 1992 - art. 2 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L131-14-1 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L131-14-1 (M)
Code de la route - art. R278 (Ab)
Code de la route - art. R278 (M)
Code de la route - art. R278 (M)
Code de la route - art. R278 (M)
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Code de la route. - art. R441-5 (V)
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Code général des collectivités territoriales - art. L2213-4 (M)
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