Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article R531-4
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Article R531-4
L'autorité administrative compétente pour décider qu'un étranger sera d'office reconduit à la frontière en application de l'article L. 531-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
