Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article R121-14
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Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS
Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 présentent dans les deux mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec les documents requis pour l'entrée sur le territoire ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du ressortissant accompagné ou rejoint (1).
Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale.
Ils reçoivent un titre de séjour portant la mention "CE - membre de famille - toutes activités professionnelles" de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre, dans la limite de cinq années.
La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers.
Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d'expiration.
(1) Le Conseil d'Etat, par décision n° 305670, en date du 19 mai 2008, a annulé les dispositions du premier alinéa de l'article R. 121-14 issu du décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 art. 1.
Liens relatifs à cet article
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L121-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L331-2 (M)
Cité par:
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R121-16 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R621-2 (V)
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