Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L821-5

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Article L821-5

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les conditions dans lesquelles les agents de sécurité privée investis des missions qu'il prévoit peuvent, le cas échéant, être armés.


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