Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L625-4
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Article L625-4
Lorsque l'étranger débarqué en France est un mineur sans représentant légal, la somme de 3 000 Euros ou 5 000 Euros doit être immédiatement consignée auprès du fonctionnaire visé au premier alinéa de l'article L. 625-2. Tout ou partie de cette somme est restituée à l'entreprise selon le montant de l'amende prononcée ultérieurement par le ministre de l'intérieur. Si l'entreprise ne consigne pas la somme, le montant de l'amende est porté respectivement à 6 000 Euros ou 10 000 Euros.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette consignation et de son éventuelle restitution, en particulier le délai maximum dans lequel cette restitution doit intervenir.
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Décret n°2005-913 du 29 juillet 2005 - art. 1 (Ab)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L625-5 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R625-13 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L625-5 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R625-13 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
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