Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L411-5
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Article L411-5
Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :
1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;
2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;
3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil.
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Anciens textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L441-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L815-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L815-24 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-1 (M)
Code du travail - art. L351-10 (M)
Code du travail - art. L351-10-1 (M)
Code du travail - art. L351-9 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L441-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L815-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L815-24 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-1 (M)
Code du travail - art. L351-10 (M)
Code du travail - art. L351-10-1 (M)
Code du travail - art. L351-9 (M)
Cité par:
Décret n°2005-253 du 17 mars 2005 - art. 15 (Ab)
Décret n°2005-253 du 17 mars 2005 - art. 8 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R411-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L421-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R411-5 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R411-6 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R421-11 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R421-11 (V)
Décret n°2005-253 du 17 mars 2005 - art. 8 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R411-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L421-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R411-5 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R411-6 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R421-11 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R421-11 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Anciens textes:
Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 29, paragraphe I, al. 2 à 4
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 29 (M)
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 29 (M)
