Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L411-2

Chemin :




Article L411-2

Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux.


Liens relatifs à cet article