Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L314-5
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Article L314-5
Par dérogation aux dispositions des articles L. 314-8 à L. 314-12 la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée.
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Anciens textes:
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L314-8 à L314-12
Code pénal - art. 222-9 (M)
Code pénal - art. 222-9 (M)
Cité par:
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L314-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L314-1-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L314-1-1 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
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