Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L313-14
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Article L313-14
La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.
La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa.
Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10.
L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission.
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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L111-10 (MMN)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L311-7 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L313-11 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L311-7 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L313-11 (M)
Cité par:
Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - art. 17-1 (V)
Ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002 - art. 18-1 (V)
Décret n°2007-1711 du 5 décembre 2007, v. init.
Arrêté du 12 décembre 2007 - art., v. init.
LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 69 (V)
LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 69 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L314-8 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-19 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-19 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-19 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-19 (VD)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R312-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L314-8 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R312-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R313-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R313-20 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R313-3 (V)
Ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002 - art. 18-1 (V)
Décret n°2007-1711 du 5 décembre 2007, v. init.
Arrêté du 12 décembre 2007 - art., v. init.
LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 69 (V)
LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 69 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L314-8 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-19 (V)
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Codifié par:
Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
