Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L313-12
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Article L313-12
La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre.
L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 6° de l'article L. 313-11.
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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R313-26 (V)
Code du travail - art. R341-2 (V)
Code du travail - art. R341-2 (VT)
Code du travail - art. R341-2-2 (VT)
Code du travail - art. R5221-3 (V)
Code du travail - art. R5221-3 (VD)
Code du travail - art. R5221-3 (VD)
Code du travail - art. R5221-5 (V)
Code du travail - art. R5221-5 (VD)
Code du travail - art. R341-2 (V)
Code du travail - art. R341-2 (VT)
Code du travail - art. R341-2-2 (VT)
Code du travail - art. R5221-3 (V)
Code du travail - art. R5221-3 (VD)
Code du travail - art. R5221-3 (VD)
Code du travail - art. R5221-5 (V)
Code du travail - art. R5221-5 (VD)
Codifié par:
Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
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