Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L313-10

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Article L313-10

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui désire exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation et justifie avoir obtenu cette autorisation porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur.


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