Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L313-6

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Article L313-6

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur".


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