Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L222-1
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Article L222-1
Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 3 (V)
Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 3 (V)
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 81 (V)
Décret n°91-1369 du 30 décembre 1991 - art. 17-10 (V)
Décret n°91-1369 du 30 décembre 1991 - art. 7-8 (V)
Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 2 (V)
Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R222-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R222-2 (V)
Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 3 (V)
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 81 (V)
Décret n°91-1369 du 30 décembre 1991 - art. 17-10 (V)
Décret n°91-1369 du 30 décembre 1991 - art. 7-8 (V)
Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 2 (V)
Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R222-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R222-2 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Anciens textes:
