Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L211-4
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Article L211-4
L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat.
Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil.
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Anciens textes:
Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Anciens textes:
Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 5-3, al. 2 et 3
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5-3 (Ab)
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5-3 (M)
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5-3 (Ab)
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5-3 (M)
