Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L211-3
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Article L211-3
Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée.
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Codifié par:
Anciens textes:
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L211-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R211-11 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R212-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R212-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R212-5 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R211-11 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R212-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R212-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R212-5 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Anciens textes:
Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 5-3, al. 1
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5-3 (Ab)
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5-3 (M)
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5-3 (Ab)
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5-3 (M)
