Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L111-7
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Article L111-7
Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente ou de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
LOI n°2012-1560
du 31 décembre 2012 - art. 16 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L111-9 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L213-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L221-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L551-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L551-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L611-1-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L213-2 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L221-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L551-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L111-9 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L213-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L221-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L551-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L551-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L611-1-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L213-2 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L221-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L551-2 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Anciens textes:
