Livre des procédures fiscales - Article L24
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Article L24
Les transporteurs ou conducteurs doivent présenter sur le champ, à toute demande des agents de l'administration habilités à établir des procès-verbaux, les titres de mouvement, permis de circulation, lettres de voitures et autres pièces administratives concernant les matériels, produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Anciens textes:
Décret n°93-265 du 26 février 1993 - art. 3 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 178 I (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 328 (V)
Livre des procédures fiscales - art. R24-2 (V)
Livre des procédures fiscales - art. R24-3 (P)
Livre des procédures fiscales - art. R24-4 (M)
Livre des procédures fiscales - art. R24-4 (V)
Livre des procédures fiscales - art. R24-4 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 178 I (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 328 (V)
Livre des procédures fiscales - art. R24-2 (V)
Livre des procédures fiscales - art. R24-3 (P)
Livre des procédures fiscales - art. R24-4 (M)
Livre des procédures fiscales - art. R24-4 (V)
Livre des procédures fiscales - art. R24-4 (V)
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