Livre des procédures fiscales - Article L16
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Article L16
En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, ainsi que des charges retranchées du revenu net global ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts.
Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° du code général des impôts, ou de titres de même nature quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.
Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11.
Ce délai est porté à deux mois lorsque la demande faite par lettre recommandée avec avis de réception, concerne des revenus de valeurs mobilières étrangères indiqués aux articles 120 à 123 du code général des impôts, qui sont reçus directement de l'étranger ou encaissés à l'étranger.
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Cite:
Cité par:
CGI 120 à CGI 123
CGI 125 A III bis 2°, 4°, 6°
CGI 156
CGI 157
CGI 199 septies
CGI 199 sexies
CGI L11
CGI 125 A III bis 2°, 4°, 6°
CGI 156
CGI 157
CGI 199 septies
CGI 199 sexies
CGI L11
Cité par:
Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 91 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 204 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 204 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 204 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L192 (M)
Livre des procédures fiscales - art. L192 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L73 (M)
Livre des procédures fiscales - art. L73 (M)
Livre des procédures fiscales - art. L73 (M)
Livre des procédures fiscales - art. L73 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L73 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L73 (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 204 (M)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 204 (V)
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