Livre des procédures fiscales - Article L12
Chemin :
Article L12
Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt.
A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal.
Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification.
Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A.
Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger.
La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Livre des procédures fiscales - art. L101 (M)
Livre des procédures fiscales - art. L16 A (M)
Livre des procédures fiscales - art. L82 C (M)
Livre des procédures fiscales - art. L16 A (M)
Livre des procédures fiscales - art. L82 C (M)
Cité par:
Décret n°2000-738 du 1 août 2000 - art. 2-1 (V)
Décret n°2006-1723 du 23 décembre 2006 - art. 1 (Ab)
Décret n°2009-707 du 16 juin 2009 - art. 4 (V)
Décret n°2010-939 du 24 août 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2010-939 du 24 août 2010 - art. 2, v. init.
Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art., v. init.
Livre des procédures fiscales - art. L10 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L10 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L52 (M)
Livre des procédures fiscales - art. L52 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L52 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L52 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L52 (V)
Décret n°2006-1723 du 23 décembre 2006 - art. 1 (Ab)
Décret n°2009-707 du 16 juin 2009 - art. 4 (V)
Décret n°2010-939 du 24 août 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2010-939 du 24 août 2010 - art. 2, v. init.
Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art., v. init.
Livre des procédures fiscales - art. L10 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L10 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L52 (M)
Livre des procédures fiscales - art. L52 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L52 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L52 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L52 (V)
