Livre des procédures fiscales - Article L281
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Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Les contestations ne peuvent porter que :
1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199.
(1) A compter du 1er janvier 1993.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 14 octobre 2008 (V)
Arrêté du 14 octobre 2008, v. init.
Arrêté du 7 avril 2010 (V)
Arrêté du 7 avril 2010, v. init.
Arrêté du 30 mai 2013 - art. 1
Arrêté du 30 mai 2013 - art. 1, v. init.
Décret n°2013-443 du 30 mai 2013 - art. 1, v. init.
Code de l'environnement - art. L213-11-14 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-48 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-48 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 1723 terdecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1917 (VT)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 408 (VD)
Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 212 (VD)
Livre des procédures fiscales - art. L257-0 A (VD)
Livre des procédures fiscales - art. R*281-1 (V)
Livre des procédures fiscales - art. R*281-1 (V)
Livre des procédures fiscales - art. R*281-4 (V)
Livre des procédures fiscales - art. R257 B-1 (V)
