Code général des impôts, CGI. - Article 1774
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Article 1774
- Modifié par Modifications incorporées dans l'édition du 2 septembre 1994
- Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 322, 330, 372, 373 JORF 23 décembre 1992
- Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992
- Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 330 (V) JORF 23 décembre 1992
- Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992
- Modifié par Loi 93-913 1993-07-19 art. 1 JORF 20 juillet 1993
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées à l'article 1772-1-1° à 4° et à l'article 1773 sont punies d'une amende ((de 360.000 F et d'un emprisonnement de dix ans)) (M) et peuvent être privées en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article ((131-26 du code pénal)) (M).
(M) Modification des lois.
