Code général des impôts, CGI. - Article 1711
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Article 1711
Les officiers publics qui, aux termes des articles 1705 et 1706, ont fait, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière peuvent en poursuivre le paiement conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers.
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Cite:
CGI 1705, 1706
Loi 1897-12-24
Loi 1897-12-24
