Code général des impôts, CGI. - Article 1731
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Article 1731
1. Tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versés aux comptables de la direction générale des impôts ou le paiement tardif aux comptables directs du Trésor des sommes dues au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 1679 donne lieu au versement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 5 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été différé.
2. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit le dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable.
3. La majoration visée au 1 n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif de la déclaration ou de l'acte visés à l'article 1728 est accompagné du paiement des droits.
4. Pour toute somme devant être acquittée sans déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
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CGI 1679
CGI 1727
CGI 1728
CGI 1727
CGI 1728
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LOI n°2008-1443
du 30 décembre 2008 - art. 93 (V)
LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 93, v. init.
LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 94 (V)
LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 94, v. init.
LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 95 (V)
LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 95, v. init.
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 6 (VT)
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 6, v. init.
Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 12 mars 2013 - art. (V)
Arrêté du 12 mars 2013 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1663 (V)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1693 sexies (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-7 (V)
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Code des assurances - art. L310-12-4 (M)
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Code général des impôts, CGI. - art. 1647 C quinquies B (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1663 (V)
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Code monétaire et financier - art. L612-20 (V)
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