Code général des impôts, CGI. - Article 1657
Chemin :
1. Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa.
Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements.
Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les régissant, arrondis à l'euro le plus proche dans les mêmes conditions.
En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.
1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 61 €.
2. Les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle est inférieur à 12 € ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au profit du budget de l'Etat ; elles sont allouées en non-valeurs si elles sont perçues au profit d'un autre budget.
Liens relatifs à cet article
Arrêté du 28 avril 1987 - art. 7 (V)
Arrêté du 3 mai 2002 - art. 4 (V)
Arrêté du 3 mai 2002 - art. 4 (V)
Arrêté du 29 décembre 2003 - art. 4 (V)
Arrêté du 28 mars 2008 - art. 4 (V)
Arrêté du 28 mars 2008 - art. 4, v. init.
Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 4, v. init.
Arrêté du 4 août 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 4 août 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 25 janvier 2010 - art. 4 (V)
Arrêté du 7 juillet 2011 - art. 4 (V)
Arrêté du 17 janvier 2012 - art. 4 (V)
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 17, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-4 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L1123-3 (V)
