Code général des impôts, CGI. - Article 1609 quater
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Article 1609 quater
Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L 251-4 du code des communes, de lever les impositions mentionnées à l'article 1379-I-1° à 4° en remplacement de la contribution des communes associées ; la répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B quinquies et 1636 B octies-IV.
Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes ne comprenant d'autres personnes morales que des communes, des syndicats de communes ou des districts.
Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.
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Codifié par:
CGI 1379 I 1°, 2°, 3°, 4°
CGI 1520
CGI 1636 B octies IV
CGI 1636 B quinquies
CODE DES COMMUNES. - art. L251-4 (Ab)
CGI 1520
CGI 1636 B octies IV
CGI 1636 B quinquies
CODE DES COMMUNES. - art. L251-4 (Ab)
Cité par:
Code général des collectivités territoriales - art. L2313-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2313-1 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 1636 B undecies (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2313-1 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 1636 B undecies (V)
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