Code général des impôts, CGI. - Article 1599 C
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Article 1599 C
- Créé par Loi 56-639 1956-06-30 art. 1 JORF 1er juillet 1956
- Créé par Loi 72-1121 1972-12-20 art. 16 finances pour 1972 JORF 21 décembre 1972
- Créé par Loi n°75-1278 du 30 décembre 1975 - art. 18 (P) JORF 31 décembre 1975
- Créé par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 16 (P) JORF 19 janvier 1980
- Créé par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Sont perçues, à compter du 1er janvier 1984, au profit des départements autres que les départements corses :
a. Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur [*vignette*] ;
b. Une taxe spéciale annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières.
Pour les véhicules en cause, cette taxe spéciale tient lieu de taxe différentielle sur les véhicules à moteur.
Ces taxes sont perçues dans les mêmes conditions que celles instituées en application de l'article 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution du fonds national de solidarité (1).
NOTA:
(1) Voir annexe II, art. 317 nonies à 317 sexdecies et livre des procédures fiscales, art. R. 212-1 et R. 213-1.
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Décret 84-875 1984-10-01
