Code général des impôts, CGI. - Article 1599 C

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Article 1599 C
Sont perçues, à compter du 1er janvier 1984, au profit des départements autres que les départements corses :

a. Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur [*vignette*] ;

b. Une taxe spéciale annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières.

Pour les véhicules en cause, cette taxe spéciale tient lieu de taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

Ces taxes sont perçues dans les mêmes conditions que celles instituées en application de l'article 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution du fonds national de solidarité (1).

NOTA:

(1) Voir annexe II, art. 317 nonies à 317 sexdecies et livre des procédures fiscales, art. R. 212-1 et R. 213-1.


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