Code général des impôts, CGI. - Article 1647
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Article 1647
I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant :
a De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
b Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.
II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 1609 septdecies. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.
III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
IV. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 p. 100 sur le montant de la contribution sur les produits sanguins labiles mentionnée à l'article 1609 tervicies.
V. - L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :
a. 2,50 p. 100 en sus du montant ((de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de)) (M) l'article 1594 A.
b. 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 p. 100 à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au deuxième alinéa de l'article 1599 nonies.
VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 p. 100 sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis ZB (1).
VII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB (2).
(M) Modification.
(1) Cette disposition s'applique aux taxes acquittées à compter du 1er janvier 1996.
(2) Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1998.
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CGI 1585, 1635 ter, 1609 septdecies, 1609 tervicies, 1594, 1599, 1599 nonies, 302 bis ZA, 302 bis ZB, 302 bis KB
Code de la sécurité sociale. - art. L154-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L154-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L154-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L154-2 (M)
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Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 46 (V)
Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 46 (V)
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LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 5 (V)
Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 10 (V)
Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-1232 du 3 octobre 2011 - art. 1, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. R3334-23 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. R3335-1 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. R3335-2 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 terdecies (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 terdecies (V)
Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 46 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 46 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 46 (V)
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