Code général des impôts, CGI. - Article 1636 B octies
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Article 1636 B octies
I. (Abrogé).
II. Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, ((de l'établissement public d'aménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique)) (M) sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.
III. Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
IV. Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.
V. Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1981.
(M) Modification.
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LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2, v. init.
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Code général des impôts, CGI. - art. 1607 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1607 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1607 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1607 ter (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quater (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quater (V)
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