Code général des impôts, CGI. - Article 1636 B octies
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Article 1636 B octies
- Modifié par Loi - art. 105 JORF 31 décembre 1991
- Modifié par Loi - art. 28 JORF 19 juillet 1991
I. (Abrogé).
II. Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine et de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais sont sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.
III. Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
IV. Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes ou d'un district qui fait application de l'article 1609 quater est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.
V. Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1981 [*date, point de départ*].
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LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1607 ter (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1608 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1607 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1607 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1607 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1607 ter (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1609 B (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quater (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quater (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1607 ter (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1608 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1607 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1607 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1607 bis (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 1609 B (V)
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