Code général des impôts, CGI. - Article 1478
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Article 1478
I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (1).
Toutefois en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir.
II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création (2).
Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine (3).
III. Pour les établissements produisant de l'énergie électrique la taxe professionnelle est due à compter du raccordement au réseau. Ces établissements sont imposés, au titre de l'année du raccordement au réseau, d'après les salaires et la valeur locative de cette année ; la valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité. Pour les deux années suivant celle du raccordement, leurs bases d'imposition sont calculées dans les conditions définies au II, deuxième alinéa.
IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa.
Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur.
V. La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux.
(1) Annexe II, art. 310 HS et 310 HT.
(2) Disposition applicable à compter de 1980.
(3) Cette disposition s'applique jusqu'à l'année au titre de laquelle la taxe professionnelle sera assise sur la base de la valeur ajoutée (cf. art. 1647 B sexies, renvoi (1)).
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CGI 1647 B sexies
CGIAN2 310 HS
CGIAN2 310 HT
CGIAN2 310 HS
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Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 21 (V)
Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 21 (VD)
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1467 (VD)
Code du tourisme. - art. L422-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5334-7 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5334-7 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5334-7 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5334-9 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5334-9 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5334-9 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1467 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1467 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quinquies C (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1679 quinquies (M)
Code général des impôts, CGI. - art. 1679 quinquies (M)
Code général des impôts, CGI. - art. 1679 quinquies (V)
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Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 21 (VD)
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2, v. init.
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