Code général des impôts, CGI. - Article 1478
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Article 1478
La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exercice l'activité le 1er janvier (1) [*annualité de l'impôt*].
Toutefois :
1° En cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir;
2° Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur;
3° En cas de création d'activité en cours d'année, la base d'imposition est calculée d'après les salaires et la valeur locative de cette année; la valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité; la même règle est applicable aux exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, aux restaurants, aux établissements de spectacles ou de jeux ainsi qu'aux établissements thermaux;
4° Lorsqu'un contribuable a entrepris son activité en cours d'année, le montant des salaires est, pour l'imposition de l'année suivante, corrigé afin de correspondre à une année pleine.
1) Annexe II, art. 310 HS et 310 HT.
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CGIAN2 310 HS
CGIAN2 310 HT
CGIAN2 310 HT
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Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 21 (V)
Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 21 (VD)
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1467 (VD)
Code du tourisme. - art. L422-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5334-7 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5334-7 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5334-7 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5334-9 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5334-9 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5334-9 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1467 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1467 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quinquies C (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1679 quinquies (M)
Code général des impôts, CGI. - art. 1679 quinquies (M)
Code général des impôts, CGI. - art. 1679 quinquies (V)
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Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 21 (VD)
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