Code général des impôts, CGI. - Article 1464 B
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Article 1464 B
I. Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II-2° et 3°, et III peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création.
Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies.
II. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement [*date limite de dépôt*], en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.
III. Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 et de l'exonération de taxe professionnelle prévue au I, l'entreprise doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable.
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Cite:
Cité par:
CGI 1464 C
CGI 1465
CGI 44 bis II 2° 3°, III
CGI 44 septies
CGI 44 sexies
CGI 1465
CGI 44 bis II 2° 3°, III
CGI 44 septies
CGI 44 sexies
Cité par:
Décret n°2007-94 du 24 janvier 2007 - art. 2 (V)
LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1466 C (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1466 C (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1466 D (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1466 E (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1639 A ter (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1647 C sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1383 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1466 C (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1466 C (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1466 D (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1466 E (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1466 E (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A ter (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A ter (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A ter (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A ter (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A ter (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1647 C sexies (Ab)
LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1466 C (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1466 C (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1466 D (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1466 E (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1639 A ter (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1647 C sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1383 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1466 C (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1466 C (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1466 D (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1466 E (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1466 E (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A ter (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A ter (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A ter (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A ter (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A ter (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1647 C sexies (Ab)
