Code général des impôts, CGI. - Article 1464 A

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Article 1464 A

Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle, dans la limite de 50 % :

1° Les entreprises de spectacles classées dans les cinq premières catégories définies à l'article premier de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles à l'exclusion :

a. Pour la cinquième catégorie, des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;

b. Des entreprises qui donnent des représentations visées à l'article 281 bis B.

La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories :

2° Les établissements de spectacle cinématographique qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 1.200 entrées et moins de 20.000 F de recettes.

Toutefois, sont exclus du bénéfice de cette exonération :

a. Les établissements situés dans des communes de plus de 70.000 habitants ;

b. Les établissements spécialisés dans la projection de films visés à l'article 281 bis A.


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