Code général des impôts, CGI. - Article 1018 A
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Article 1018 A
Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure.
Ce droit est de :
1° 25 F pour les décisions des tribunaux de police et celles qui ne statuent pas sur le fond;
2° 125 F pour les autres décisions.
Le droit est perçu et recouvré selon les règles applicables en matière d'enregistrement. Il n'est en aucun cas à la charge de la partie civile.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 11, v. init.
LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 4, v. init.
Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art., v. init.
Décret n°2009-383 du 6 avril 2009, v. init.
Arrêté du 29 février 2012 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 20, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 390 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 707-2 (V)
Code de justice militaire. - art. D269-15 (V)
Code de procédure pénale - art. A38-6 (V)
Code de procédure pénale - art. R55 (V)
Code de procédure pénale - art. R55-3 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 350 quindecies (V)
LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 4, v. init.
Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art., v. init.
Décret n°2009-383 du 6 avril 2009, v. init.
Arrêté du 29 février 2012 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 20, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 390 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 707-2 (V)
Code de justice militaire. - art. D269-15 (V)
Code de procédure pénale - art. A38-6 (V)
Code de procédure pénale - art. R55 (V)
Code de procédure pénale - art. R55-3 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 350 quindecies (V)
